Membres de l'Assemblée nationale

Les membres de l’Assemblée nationale sont assujettis aux principes éthiques et aux règles déontologiques contenus dans le Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale. C’est aussi le cas pour les membres du Conseil exécutif (les ministres), y compris une personne qui serait membre du Conseil exécutif sans être membre de l’Assemblée nationale.

Cette section détaille les principales dispositions prévues au Code en ce qui concerne, d'une part, les valeurs et principes éthiques auxquels doivent adhérer les députées et députés, d'autre part, leurs obligations déontologiques. Elle contient aussi la documentation produite par le Commissaire en lien avec le Code.

Obligations déontologiques

Le Code édicte des règles applicables à tous les membres de l’Assemblée nationale et d’autres règles particulières applicables aux ministres. Ces règles fixent des normes précises qui doivent être respectées, en fonction des circonstances particulières de chaque situation. Elles sont présentées dans cette section.

Incompatibilités de fonctions

En vertu du Code, une ou un membre du Conseil exécutif doit se consacrer exclusivement à l’exercice de cette fonction. Il ne peut notamment exercer la fonction d’administratrice ou d’administrateur, ou de dirigeante ou dirigeant d’une personne morale, d’une société ou d’une association.

Il en va autrement pour une ou un membre de l’Assemblée nationale qui n’est pas membre du Conseil exécutif. En effet, le Code ne lui interdit pas d’exercer une autre fonction parallèlement à l’exercice de sa charge. Par contre, il doit s’abstenir d’exercer certaines fonctions incompatibles avec sa charge de député.

Charges et fonctions incompatibles

Il est interdit pour une députée ou un député d’être membre du conseil d’une municipalité ou d’une commission scolaire.

En outre, il ne peut occuper un emploi, une fonction ou un poste rémunéré au sein du gouvernement québécois ou de ses ministères et organismes, sous réserve de certaines exceptions.

Les emplois, postes ou fonctions rémunérés auprès des autres gouvernements, ministères et organismes du Canada sont aussi jugés incompatibles en vertu du Code, de même que ceux auprès d’États étrangers ou d’organisations internationales à but non lucratif.

Avis du Commissaire

Il est généralement recommandé aux membres de l’Assemblée nationale de demander l’avis du Commissaire afin de préciser dans quelles circonstances et à quelles conditions d’autres fonctions peuvent être exercées. Outre les incompatibilités de fonctions prévues explicitement au Code, la personne concernée doit aussi s’assurer que la poursuite d’autres activités se fait dans le respect de ses autres obligations déontologiques, notamment celles liées aux conflits d’intérêts et à l’assiduité.

Articles 10 à 14 (députés) et 43 et 44 (membres du MCE) du Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale (RLRQ, chapitre C-23.1)

Conflits d'intérêts

Les principes de base

Une ou un membre de l’Assemblée nationale ne doit pas se placer dans une situation où son intérêt personnel peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de sa charge.

De plus, il ne doit pas agir, prendre des décisions ou tenter d’influencer les décisions des autres de manière à favoriser ses intérêts personnels, ceux d’une ou un membre de sa famille immédiate ou ceux d’un de ses enfants non à charge. La famille immédiate de la députée ou du député comprend sa conjointe ou son conjoint, et leurs enfants à charge respectifs.

Par ailleurs, il est de l’essence même du mandat de membre de l’Assemblée nationale de porter assistance aux personnes ou aux groupes qui demandent son aide dans leur rapport avec l’État. Inévitablement, cette intervention risque de favoriser les intérêts de la personne qui demande de l’aide. Le Code prévoit toutefois une limite à ces interventions et précise qu’une députée ou un député ne peut chercher à favoriser « de manière abusive » les intérêts de toute personne.

Finalement, dans le contexte précis des travaux parlementaires, le Code enjoint les députés à se retirer d’une séance de l’Assemblée nationale ou d’une de ses commissions lorsqu’il est question d’un enjeu à l’égard duquel il a un intérêt personnel et financier distinct de celui de l’ensemble des parlementaires ou de la population. Le membre de l’Assemblée nationale en question doit déclarer publiquement cet intérêt et s’abstenir de participer aux débats et de voter.

Participation à un marché avec le gouvernement

Afin d’éviter les situations de conflits d’intérêts, le Code prévoit un encadrement rigoureux pour les situations où une ou un membre de l’Assemblée nationale aurait des relations contractuelles avec le gouvernement. Le Code prévoit qu’il ne peut, directement ou indirectement, participer à un marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme.

Ce principe trouve cependant quelques exceptions. Ainsi, la députée ou le député peut :

  • avoir un intérêt dans une entreprise qui participe à un tel marché, sous réserve de certaines conditions
  • recevoir un prêt ou un avantage conformément à une loi, un règlement ou un programme
  • détenir des titres émis par le gouvernement ou un autre organisme public, à des conditions identiques pour tous.

Au-delà de cette règle d’application générale, les ministres doivent répondre à des exigences supplémentaires. D’abord, elles et ils sont dans l’obligation de se départir de leurs intérêts dans des entreprises publiques, ou les placer dans une fiducie sans droit de regard. S’ils peuvent conserver des intérêts dans des entreprises privées, dont les titres ne seraient pas transigés à une bourse, ils doivent impérativement s’assurer que celles-ci s’abstiennent de faire un marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public.

Identifier une situation de conflit d’intérêts

Une ou un membre de l’Assemblée nationale doit être en mesure d’anticiper correctement l’influence que pourrait provoquer un intérêt personnel de manière à ne pas laisser celui-ci influencer son indépendance de jugement. 

Il est indispensable, en cette matière, d’identifier les situations de conflits d’intérêts réelles, mais également de porter attention aux situations d’apparence de conflits d’intérêts. Ainsi, il faut prendre en considération le point de vue que pourrait avoir une personne raisonnablement bien informée dans les circonstances.

Les situations de conflits d’intérêts peuvent survenir à tout moment, par un changement dans la situation familiale d’une députée ou d’un député, ou encore, par un changement dans ses responsabilités au sein de son parti, par exemple. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles ils doivent remplir chaque année une déclaration de leurs intérêts personnels et de ceux des membres de leur famille immédiate. Ces déclarations permettent entre autres au Commissaire d’identifier toute situation de conflits d’intérêts qui pourrait se manifester et de s’assurer que les situations soient régularisées.

Les membres de l’Assemblée nationale, dans l’analyse de leur situation personnelle, sont appelés à consulter le Commissaire, qui peut notamment fournir les conseils et les avis nécessaires. Chaque situation doit être évaluée en fonction des faits qui lui sont propres.

Articles 15 à 26 (tous les députés) et 45 à 49 (membres du MCE) du Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale (RLRQ, chapitre C-23.1)

Dons et avantages

Une ou un membre de l’Assemblée nationale peut recevoir ou se voir offrir des dons ou avantages dans l’exercice de sa charge. Il doit alors en déterminer l’acceptabilité (étape 1) et accomplir, le cas échéant, les formalités découlant du fait d’accepter ou de refuser le don (étape 2).

Étape 1 : déterminer l’acceptabilité du don

Hormis les dons en argent qui sont toujours proscrits, un don peut être accepté s’il respecte les deux principes de base sur l’acceptabilité :

  • il n’est pas offert en échange d’une intervention ou d’une prise de position sur toute question sur laquelle les membres de l’Assemblée nationale peuvent être appelés à se prononcer ;
  • il ne peut pas influencer l’indépendance de jugement ou risquer de compromettre l’intégrité de la personne qui le reçoit ou celle de l’Assemblée nationale.

Ainsi, tout don qui ne respecte pas ces principes ne peut être accepté, peu importe sa provenance, sa valeur ou l’identité du donateur.

Chaque situation doit être considérée en adoptant le point de vue d’une personne raisonnablement bien informée placée dans les mêmes circonstances, et en se demandant ce qu’elle pourrait en penser. Les valeurs prescrites par le Code constituent un guide utile à cet effet.

Étape 2 : Remplir les formalités selon qu’on accepte, refuse, retourne ou remette le don

2.1 Acceptation

Dans un souci de transparence, tout don, avantage ou marque d’hospitalité qui a une valeur de plus de 200 $ doit être déclaré au Commissaire. Dans le cas où un même donateur offre plusieurs dons d’une valeur cumulative de plus de 200 $ sur une période de 12 mois, ceux-ci doivent également être déclarés.

La déclaration doit être soumise dans les 30 jours suivant la réception du don en remplissant le formulaire disponible dans l’Espace Déclarations.

La déclaration comprend notamment :

  • une description du don ;
  • le nom  du donateur ;
  • la date et les circonstances de la réception du don.

C’est la personne à qui le don est destiné qui doit en faire la déclaration, même s’il y a eu redistribution à une tierce personne ou à un organisme.

Les déclarations des membres de l’Assemblée nationale sont consignées au Registre public.

2.2 Refus, retour ou remise
  • Tout don qui ne peut être accepté doit être refusé. Il ne peut être accepté dans l’intention de le remettre à un tiers ou à un organisme ;
  • Lorsqu'un don est refusé parce qu'il ne respecte pas l'un des principes de base sur l'acceptabilité, le Commissaire doit en être avisé par écrit au moyen du formulaire de déclaration ;
  • Si un don qui n’est pas acceptable est quand même reçu, il doit être retourné au donateur ou remis au Commissaire sans délai, après lui avoir demandé son avis sur la situation.

Dans tous les cas, il est entendu qu’un don, même s’il est acceptable, peut être refusé.

Déclaration d'intérêts

Chaque année, les membres de l’Assemblée nationale doivent déposer auprès du commissaire une déclaration de leurs intérêts personnels et des intérêts personnels des membres de leur famille immédiate. La famille immédiate de la députée ou du député comprend sa conjointe ou son conjoint et les enfants à charge. Ces renseignements personnels et financiers sont divulgués de manière confidentielle au Commissaire dans un objectif de prévention et de conseil. Une analyse détaillée de ces déclarations est effectuée par le commissaire et un sommaire de chacune d’entre elles est rendu public.

Pour consulter ces sommaires, visitez la section Registres publics.

Le contenu des déclarations varie selon qu’il s’agit d’une ou d’un membre du Conseil exécutif ou d’un député. Tous doivent notamment déclarer les éléments suivants :

  • revenu ou avantage
  • bien immeuble
  • avis d’expropriation
  • activité professionnelle, commerciale ou industrielle
  • intérêt détenu dans une entreprise.

Outre ces renseignements, les membres du Conseil exécutif doivent notamment fournir de l’information supplémentaire relativement à plusieurs éléments de leur actif et de leur passif.

Articles 37 à 40 (députés) et 51 à 55 (membres du MCE) du Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale

Après-mandat

Le Code encadre les activités professionnelles que peut entreprendre une ou un membre du Conseil exécutif une fois son mandat terminé. Les règles en place visent seulement les membres du Conseil exécutif, et non l’ensemble de la députation. Le Commissaire a produit des lignes directrices (PDF, 91 Ko) pour orienter les personnes visées par les règles d’après-mandat.

Règles applicables en tout temps

Le Code prévoit d’abord des règles qui devraient guider en tout temps les anciennes et les anciens membres du Conseil exécutif à la suite de leur passage en politique.

Ainsi, une ou un ministre qui a cessé d’exercer ses fonctions à ce titre doit respecter les règles suivantes :

  • se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures
  • ne pas divulguer une information confidentielle ni donner des conseils fondés sur une information non disponible au public
  • ne pas agir au nom ou pour le compte d’autrui relativement à une procédure, une négociation ou une autre opération à l’égard de laquelle elle ou il a agi.

Règles applicables dans les deux ans suivant la cessation des fonctions

Certaines règles prévues au Code visent spécifiquement la période de deux ans qui suit la cessation des fonctions de membre du Conseil exécutif.

Pendant cette période, les personnes visées ne peuvent :

  • accepter un poste ou une nomination au conseil d’administration ou comme membre d’un organisme, d’une entreprise ou d’une autre entité qui n’est pas une entité de l’État et avec lequel elle ou il a eu des rapports officiels, directs et importants au cours de l’année précédant la cessation de ses fonctions ;
  • intervenir pour le compte d’autrui auprès de tout ministère ou auprès d’une autre entité de l’État avec laquelle elle ou il a eu des rapports officiels, directs et importants au cours de l’année précédant la cessation de ses fonctions, sauf s’il est toujours membre de l’Assemblée nationale.

Pour de plus amples renseignements quant à ce qui constitue une entité de l'État, consultez l'Annexe 1 des lignes directrices concernant les règles d'après-mandat. 

Démarche sérieuse en vue d’occuper de nouvelles fonctions

Le Code prévoit que, dans un souci de prévention et d’information, la ou le membre du Conseil exécutif en fonction doit informer par écrit le Commissaire s’il entreprend ou participe à des démarches sérieuses ayant trait à une nomination qu’il pourrait accepter ou à un emploi, un poste ou une fonction qu’il pourrait occuper après avoir terminé d’exercer ses fonctions.

Si la ou le commissaire le juge nécessaire, il peut alors demander au membre du Conseil exécutif soit de mettre fin à la démarche, soit de se soumettre aux conditions qu’il détermine. Dans ce dernier cas, il en avise la première ministre ou le premier ministre.

Les personnes visées par les règles d’après-mandat peuvent demander conseil au Commissaire en tout temps pour analyser des situations particulières.

Articles 56 à 61 du Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale (RLRQ, chapitre C-23.1)

Autres

Assiduité

L’assiduité fait partie des valeurs prescrites par le Code et elle fait aussi l’objet d’une règle qui prévoit qu’une députée ou un député ne peut, sans motif valable, faire défaut de siéger à l’Assemblée nationale durant une période déraisonnable.

Le Commissaire peut donc effectuer des vérifications afin de valider que des raisons valables sont à l’origine de l’absence prolongée d’un membre de l’Assemblée nationale. 

Rémunération

Le Code interdit à une ou un membre de l’Assemblée nationale de recevoir une rémunération quelconque d’un parti politique ou d’une instance de parti. Il peut toutefois se faire rembourser par un parti politique ou une instance de parti les dépenses raisonnables engagées à l’occasion d’une activité partisane.

Articles 27 et 28 du Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale (RLRQ, chapitre C-23.1)

Utilisation des biens et services de l’État

Les biens et les services mis à la disposition d’une ou d’un membre de l’Assemblée nationale par l’État doivent être utilisés pour des activités liées à l’exercice de sa charge. Il doit donc respecter l’utilisation prévue des biens et services de l’État et s’assurer que les membres de son personnel font de même

Actes dérogatoires

Une ou un membre de l’Assemblée nationale doit faire preuve d’une bonne collaboration dans ses relations avec le Commissaire. Ainsi, au sens du Code, il commet un acte dérogatoire lorsqu’il :

  • refuse ou omet de répondre dans un délai raisonnable à une demande écrite du commissaire à l’éthique et à la déontologie ;
  • refuse ou omet de fournir dans un délai raisonnable au commissaire un renseignement ou un document qu’elle ou il exige par écrit ;
  • trompe ou tente de tromper le commissaire dans l’exercice de ses fonctions ;
  • entrave, de quelque façon que ce soit, le commissaire dans l’exercice de ses fonctions.
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